Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 2 500 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut de respecter les conditions de répartition du taux entre les personnes desservies prévues à l’article 21 ou à l’article 22.
D. 234-2018, a. 29.
En vig.: 2018-03-23
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 2 500 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut de respecter les conditions de répartition du taux entre les personnes desservies prévues à l’article 21 ou à l’article 22.
D. 234-2018, a. 29.